⚖️ En bref
Par Maître Christophe Dielis, avocat au Barreau de Bruxelles
En copropriété, les conflits naissent fréquemment d’un dommage subi par un copropriétaire : infiltration d’eau, défaut d’entretien, dégradation d’une partie commune ou sinistre récurrent. La question surgit alors immédiatement : qui est responsable ?
Contrairement à une idée répandue, la responsabilité ne repose pas automatiquement sur le syndic ou sur un voisin. L’association des copropriétaires (ACP) dispose d’une personnalité juridique propre et peut, dans certaines circonstances, voir sa responsabilité civile engagée. Encore faut-il en comprendre les conditions et les limites.
Depuis la réforme du droit de la copropriété, l’association des copropriétaires est expressément dotée de la personnalité juridique. Elle est titulaire de droits et d’obligations distincts de ceux des copropriétaires pris individuellement.
Cette personnalité implique une conséquence essentielle : l’ACP peut être tenue pour responsable des dommages causés par les parties communes, indépendamment de toute faute personnelle d’un copropriétaire déterminé.
La jurisprudence rappelle régulièrement que l’ACP n’est pas une simple structure administrative, mais un véritable sujet de droit, susceptible d’engager sa responsabilité civile sur la base du droit commun.
La responsabilité de l’ACP repose principalement sur le droit commun de la responsabilité civile, aujourd’hui consacré aux articles 5.87 et suivants du Code civil (anciennement article 1382).
Pour que la responsabilité de l’ACP soit engagée, trois éléments doivent être réunis :
La faute de l’ACP réside le plus souvent dans un défaut d’entretien, une absence de décision, un retard injustifié dans l’exécution de travaux ou une carence dans la gestion des parties communes.
Le cas le plus fréquent d’engagement de la responsabilité de l’ACP concerne le défaut d’entretien des parties communes.
Toiture défectueuse, colonnes d’eau vétustes, façades dégradées, caves inondées : lorsque le dommage trouve son origine dans une partie commune mal entretenue, l’ACP est en principe responsable, même si le sinistre affecte un lot privatif.
La jurisprudence est constante sur ce point : l’ACP ne peut se retrancher derrière l’inaction passée ou le manque de moyens financiers pour échapper à sa responsabilité.
Dès lors que le problème était connu ou aurait dû l’être, l’absence de réaction constitue une faute.
La responsabilité de l’ACP peut également être engagée lorsque l’assemblée générale tarde à prendre les décisions nécessaires, notamment en matière de travaux urgents ou indispensables.
Il ne suffit pas que la question ait été discutée ou reportée.
Lorsque l’état des parties communes impose une intervention et que l’assemblée générale s’abstient d’agir ou multiplie les reports sans justification sérieuse, l’ACP peut être tenue pour fautive.
Les tribunaux rappellent que la collégialité de la décision ne constitue pas une excuse. Une inertie collective reste une faute collective.
Une difficulté fréquente réside dans la distinction entre la responsabilité de l’ACP et celle d’un copropriétaire individuel.
Lorsque le dommage trouve son origine dans une partie privative (installation personnelle défectueuse, travaux mal exécutés, usage abusif), la responsabilité incombe en principe au copropriétaire concerné.
En revanche, dès que la cause du dommage se situe dans une partie commune ou résulte d’un défaut d’entretien collectif, l’ACP doit être mise en cause, même si le sinistre se manifeste dans un lot privatif.
La jurisprudence insiste sur la nécessité d’une analyse technique rigoureuse de l’origine du dommage. Une mauvaise qualification conduit souvent à une action dirigée contre le mauvais débiteur… et à un échec procédural.
Le syndic agit comme organe de l’ACP, mais sa responsabilité personnelle ne se confond pas avec celle de l’association.
Lorsque le syndic commet une faute dans l’exercice de ses missions (absence de suivi, négligence manifeste, défaut d’exécution des décisions), sa responsabilité peut être engagée à titre personnel.
Toutefois, vis-à-vis des tiers et des copropriétaires, c’est d’abord l’ACP qui répond des conséquences du dysfonctionnement, quitte à exercer ensuite un recours contre le syndic fautif.
Pour la victime, il est souvent plus efficace d’agir contre l’ACP que de viser directement le syndic.
La plupart des ACP sont couvertes par une assurance responsabilité civile.
Cette couverture ne supprime pas la responsabilité, mais elle permet d’en assumer financièrement les conséquences.
Attention toutefois :
peuvent entraîner des discussions avec l’assureur, voire un refus de couverture.
⚠️ Attention : l’assurance ne doit jamais être perçue comme un substitut à une gestion diligente.
Engager la responsabilité de l’ACP suppose une démonstration rigoureuse du lien entre le dommage et les parties communes.
Expertise technique, rapports d’intervention, historique des décisions d’assemblée générale : la preuve est souvent l’élément décisif du litige.
Une stratégie contentieuse mal ciblée — par exemple une action dirigée uniquement contre un copropriétaire alors que la cause est commune — conduit fréquemment à des procédures longues et coûteuses.
L’association des copropriétaires n’est pas un écran de fumée derrière lequel se dissout toute responsabilité.
Lorsqu’un dommage trouve son origine dans les parties communes ou dans une carence collective, l’ACP peut et doit répondre des conséquences, même si la faute résulte d’une décision ou d’une inaction collective.
En copropriété, la responsabilité n’est pas toujours individuelle. Elle est parfois structurelle, et c’est précisément pour cela que la rigueur de la gestion collective est essentielle.
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Le cabinet Consilitis vous accompagne dans l’analyse d’un sinistre, la qualification de l’origine du dommage et la stratégie contentieuse à adopter face à une association des copropriétaires. Prenez rendez-vous pour une consultation.
Non. Tout dépend de l’origine du sinistre. Si le dommage trouve sa source dans une partie commune (colonne d’eau, toiture, canalisation collective), la responsabilité de l’ACP est en principe engagée. Si l’origine est privative (installation personnelle défectueuse), c’est le copropriétaire concerné qui répond du dommage.
Oui, en cas de faute personnelle du syndic (négligence manifeste, défaut d’exécution des décisions). Toutefois, vis-à-vis des tiers et des copropriétaires, l’action contre l’ACP est souvent prioritaire et plus efficace. L’ACP peut ensuite exercer un recours contre le syndic fautif.
Oui. Le report injustifié de décisions nécessaires, notamment en matière de travaux urgents ou indispensables, peut constituer une faute. La collégialité de la décision ne constitue pas une excuse : une inertie collective reste une faute collective engageant la responsabilité de l’association.
Non. Certaines fautes lourdes ou répétées, ainsi que des défauts d’entretien connus et persistants, peuvent entraîner des discussions avec l’assureur, voire un refus de couverture. L’assurance responsabilité civile de l’ACP ne doit jamais être perçue comme un substitut à une gestion diligente.
Trois éléments doivent être réunis, conformément aux articles 5.87 et suivants du Code civil : un dommage certain, une faute ou un manquement imputable à l’ACP, et un lien causal entre ce manquement et le dommage subi. La faute réside souvent dans un défaut d’entretien ou une carence dans la gestion des parties communes.
La démonstration repose sur une expertise technique rigoureuse permettant d’établir l’origine du dommage dans les parties communes. Les rapports d’intervention, l’historique des décisions d’assemblée générale et les procès-verbaux sont des éléments de preuve essentiels. Une stratégie contentieuse bien ciblée est déterminante pour la réussite de l’action. Le cabinet Consilitis vous accompagne dans cette démarche.
Cela dépend de l’origine technique du dommage. Si la cause se situe dans une partie commune ou résulte d’un défaut d’entretien collectif, l’ACP doit être mise en cause, même si le sinistre se manifeste dans un lot privatif. Une mauvaise qualification conduit souvent à une action dirigée contre le mauvais débiteur et à un échec procédural.
