La question d’une réparation en nature de l’entrepreneur est une problématique fréquente dans le cadre des litiges de construction.
Cette question intervient aussi bien en cours de chantier donnant ainsi suite aux reproches du maître de l’ouvrage qu’en cours d’expertise.
On peut aisément comprendre que le maître d’ouvrage ne soit pas enclin de permettre à un entrepreneur peu professionnel ou en qui il a perdu toute confiance de poursuivre le chantier d’ores et déjà entaché de malfaçons.
Celui-ci a-t-il le droit de refuser une telle intervention ?
La doctrine et la jurisprudence reconnaissent la primauté de l’exécution, prestations à accomplir avant la réception du chantier, ou de la réparation en nature, prestations à accomplir après la réception du chantier.
Selon la Cour de Cassation, il s’agit en effet du « mode normal d’exécution forcée tant des obligations de faire que de ne pas faire » (Cass., 13 mars 1998, J.L.M.B. 2000, p.236).
Toutefois, par un arrêt du 3 octobre 2019, la Cour de Cassation a tempéré cet enseignement en considérant que la réparation doit être utile, réalisable et doit être apprécié en regard du caractère crédible et de la bonne foi de l’entrepreneur.
Quelques exemples de décisions de jurisprudence voient s’appliquer ces tempéraments de la Cour de Cassation en tenant compte de la perte de confiance par le maître de l’ouvrage et ce pour des raisons valables dans les « compétences » de l’entrepreneur.
Ainsi la Cour d’Appel de Mons a refusé à un entrepreneur de réparer en nature un chantier en raison de la « gravité des manquements dudit entrepreneur qui représentaient un tiers environ de la valeur du marché d’entreprise » (Mons (2ème chambre), 10 septembre 2013, J.L.M.B. 2014, p.1626).
La Cour d’Appel de Liège refuse quant à elle l’intervention d’un entrepreneur n’ayant pas tenu ses engagements précédemment (Liège, 3 décembre 2020, J.L.M.B. 22/27).
Enfin, la Cour d’Appel de Bruxelles estime qu’il ne peut être fait grief au maître de l’ouvrage de ne pas avoir accepté l’offre de l’entrepreneur de gros œuvre d’exécuter les travaux de réparation en nature compte tenu de la procédure et des délais écoulés (Bruxelles, 18 novembre 2021, J.L.M.B. 22/20).
On le voit, la réparation par équivalent et non en nature n’est pas une exception loin s’en faut.