La Cour de Cassation a rendu un arrêt important quant à la portée des obligations d’un architecte déchargé du contrôle des travaux par un maître d’ouvrage pour lequel il a conçu un projet immobilier.
L’article 21 du Code de Déontologie des Architectes prévoyait que l’architecte devait informer l’autorité publique et le conseil de l’ordre de la fin de sa mission en précisant le nom de l’architecte qui lui succède.
Les auteurs avaient déjà dénoncé les dérives d’une application stricto sensu de cet article.
Ainsi, un promoteur immobilier n’a pas nécessairement l’intention d’exécuter son permis. De même, un maître d’ouvrage n’a pas nécessairement fait choix lors de la fin de mission avec un architecte d’un nouveau bureau d’architecture.
Ces exemples démontrent à eux seuls l’impossibilité pratique du respect de cet article déontologique.
Ainsi , l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 février 2022 apporte un éclairage nouveau quant à cette polémique.
Elle précise que : « S’il suit de ces dispositions que l’architecte ne peut accepter la mission d’élaborer un projet d’exécution des travaux que s’il a l’assurance que lui-même ou un autre architecte sera chargé du contrôle de cette exécution, il n’en résulte pas une obligation pour l’architecte, qui, ayant fourni un projet d’exécution, est déchargé de la mission de contrôle par le maître de l’ouvrage, de s’assurer qu’un autre architecte sera chargé du contrôle de cette exécution, mais uniquement une obligation d’informer l’autorité publique qui a délivré le permis de bâtir et son conseil de l’Ordre de ce qu’il a été déchargé de cette mission. »
Simplification donc pour les architectes qui, en cas de décharge de leur mission de contrôle des travaux, sont uniquement tenus d’aviser l’autorité publique et le conseil de l’Ordre de ladite décharge mais non de mener l’enquête pour vérifier si un autre architecte est bien chargé de cette mission.